Loi du 9/12/1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Loi du 9/12/1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Journal Officiel de la République Française
37e année, No 336 - Lundi 11/12/1905 p.7205
[NOTE PREALABLE: C'est une reproduction à l'identique du texte
publié au Journal Officiel, avec les mêmes formatages de
chiffres et les mêmes fautes d'orthographe... Les références
au Code Pénal ne correspondent pas au Nouveau Code Pénal
mais à l'ancien, certaines n'ont pas été transposées]
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:
TITRE I - PRINCIPES
Article 1er:
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2:
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la
promulgation de la présente loi, seront supprimées des
budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être
inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice
des cultes dans les établissements publics tels que lycées,
collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
TITRE II - ATTRIBUTION DES BIENS - PENSIONS
Article 3:
Les établissements dont la suppression est ordonnée par
l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément
aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à
l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre
IV et au
plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé
par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif
et
estimatif:
1) Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;
2) Des biens de l'Etat, de départements et des communes dont
les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques
ou eux
dûment appelés par une notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Article 4:
Dans le délai d'un an après la promulgation de la présente
loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils
presbytéraux, consistoires et autres établissements publics
du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent
et avec leur affectation spéciale, transférés
par les représentants légaux de ces établissements
aux associations qui, en se
conformant aux règles d'organisation générale
du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement
formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits
établissements.
Article 5:
Ceux des biens désignés à l'article précédent
qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation
pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 Germinal an X feront retour
à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du
règlement d'administration publique prévu à l'article
43. faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil
par toute partie intéressée ou par le ministère
public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières
ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de
l'établissement public dissous, le montant du produit de la
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou
dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou
les communes ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur la revendication par
les tribunaux compétents.
Article 6:
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces
établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve
des dispositions du troisième paragraphe du présent article;
tant qu'elles
ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit
à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire
retour à
l'Etat en vertu de l'article 5.
Le revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat
des dettes régulières et légales de l'établissement
public
supprimé, lorsqu'il ne se sera formé aucune association
cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses
relatives aux édifices religieux seront supportées par les
associations en
proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices
par application des dispositions du Titre III.
Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes
rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont
propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement
contractées et afférentes auxdits édifices.
Article 7:
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable
ou de toute autre affectation charitable ou de toute autre
affectation étrangère à l'exercice du culte seront
attribués, par les représentants légaux des établissements
écclésiastiques, aux
services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En
cas de non-approbation, il sera
statué par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée
dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté
préfectoral
ou le décret approuvant l'attribution aura été
inséré au Journal Officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de
donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers
en ligne directe.
Article 8:
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans
le délai fixé par l'article 4, procédé aux
attributions ci-dessus prescrites,
il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article
4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès
l'origine, soit
dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées
pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été
faite par les
représentants de l'établissement ou par décret
pourra être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux, le quel
prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai
d'un an à partir de la date du décret ou à partir
de la
notification, à l'autorité préfectorale, par les
représentants légaux des établissements publics du
culte, de l'attribution effectuée
par eux. Cette notifiaction devra être faite dans le délai
d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée
en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association
nouvelle
par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription
ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire
n'est
plus en mesure de remplir son objet.
Article 9:
A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un
établissement public du culte, ces biens seront attribués
par décret
aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance
situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été
dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués
par
décret rendu en Conseil d'Etat, soit à des associations
analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut,
dans les
circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements
visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée
dans un délai de six mois à partir du jour où le décret
aura été
inséré au Journal Officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les
auteurs et
leurs héritiers en ligne directe.
Article 10:
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 11:
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et
qui auront,
pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle
et
viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui
auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'Etat,
recevront une pension annuelle et viagère égale à
la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1,500 fr.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles,
jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit
de la
veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt
et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans orphelins
mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra
de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui
ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant
quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes,
une allocation égale à la totalité de leur traitement
pour la première
année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1,000 habitants et pour les
ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs
fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus
indiquées sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes
conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes
actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations
établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pension
par application de la législation antérieure, ainsi que des
secours
accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes,
soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou
tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par
l'Etat, les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de
théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs,
chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants
des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocations prévues ci-dessus sont incessibles
et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions
civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à
une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation
pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de
la présente loi.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension
ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la
qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion,
formées dans le délai d'un an après la promulgation
de la
présente loi.
TITRE III - DES EDIFICES DES CULTES
Article 12:
Les édifices qui ont été mis à la disposition
et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice
public des cultes
ou au logement de leurs ministres (cathédrals, églises,
chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évéché,
presbytères,
séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières
et les objets mobiliers qui les garnisssaient au moment où lesdits
édifices
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriété
de l'Etat, des départements et des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à
la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et les
communes
seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie
protestante, il sera procédé conformément aux dispositions
des
articles suivants.
Article 13:
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement
à la
disposition des établissements publics du culte, puis des associations
appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces
établissements auront été attribués par
application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront
prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat
statuant au contentieux:
1) Si l'association bénéficiaire est dissoute;
2) Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois consécutifs;
3) Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers
classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente
loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise
en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à
son défaut,
du préfet;
4) Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices
sont détournés de leur destination;
5) Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou
du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus
prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil
d'Etat.
En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels
les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées
pendant le délai
d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi
que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle
dans le délai de
deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés
par décret.
Il en sera de même pour les édifices dont la désaffection aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que
des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices
et aux meubles les garnissant.
Article 14:
Les archevêchés, évéchés, les presbytères
et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations prévues à l'article
13,
savoir: les archevêchés et évéchés
pendant une période de deux années; les presbytères
dans les communes où résidera le
ministre du culte, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante pendant cinq années à partir
de la promulgation de la
présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne
ces édifices, aux obligations prévues par le dernier
paragraphe de l'article 13. Toutefois ils ne seront pas tenus des grosses
réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations
sera prononcée dans les conditions et selon les formes
déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes
3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés
par le
paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés
à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le
délai
prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un
service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition
des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements
ou aux
communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes,
à défaut de presbytère, par application de l'article
136 de
la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai
de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de
l'association.
Article 15:
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à
la loi
du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement
de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le
territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles,
dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de
la
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront
disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Article 16:
Il sera procédé à un classement complémentaire
des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales,
églises, chapelles,
temples, synagogue, archevêchés, évéchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs
parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits
sur la liste
de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont,
par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste.
Il sera
procédé par le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif
de ceux de
ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue
de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration
de ce
délai, les autres objets seront déclassés de plein
droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en
vertu de la préente loi aux associations, pourront être classés
dans
les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements
publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant
dans les archevêchés, évêchés, grands
séminaires, paroisses, succursales
et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui
seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.
Article 17:
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30
mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé
serait autorisée par le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts,
un droit de préemption est accordé: 1) aux associations
cultuelles; 2) aux communes; 3) aux départements; 4) aux musées
et
sociétés d'art et d'archéologie; 5) à l'Etat.
Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur,
l'acquéreur et le
président du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage
du droit de préemption, la vente sera libre; mais il est interdit
à l'acheteur
d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à
faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être
commencé
sans l'autorisation du ministre des beaux-arts, ni exécuté
hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les
propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné
ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs (16 à
1,500 fr.).
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles
de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11 12
et 13 de
la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent à dix
mille francs (100 à 10,000 fr.) et d'un emprisonnement de six
jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés
seront publiques; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni
redevance.
TITRE IV - DES ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE DES CULTES
Article 18:
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice public d'un culte devront être constituées
conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi
du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux
prescriptions de la présente loi.
Article 19:
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte et être composées au moins:
Dans les communes de moins de 1,000 habitants, de sept personnes;
Dans les communes de 1,000 à 20,000 habitants, de quinze personnes;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur
à 20,000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou
résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après
payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et d'administration légale des biens accompis
par
les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins,
présentés au contrôle de l'assemblée générale
des membres de
l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues
par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des
quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions:
pour les cérémonies et services religieux même par
fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture
des objets destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits,
le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées
pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l'Etat, des départements ou des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les somme allouées
pour réparations aux monuments classés.
Article 20:
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées
par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des
unions ayant
une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées
par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de
l'article 19 de la présente loi.
Article 21:
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes
et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte
financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et
sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection
générale des finances.
Article 22:
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles
à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour
assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas
recevoir une autre destination: le montant de cette réserve ne
pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions
et asociations ayant plus de cinq mille frans (5,000 francs) de revenu,
à trois fois et, pour les autres associations, à six
fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune
d'elles pour les
frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être
placée en valeurs nominatives, elles pourront constituter une réserve
spéciale
dont les fonds devront être déposés, en argent
ou en titres nominatifs, à la caisse des dépôts et
consignations pour être
exclusivement affectés, y compris les intérêts,
à l'achat, à la construction, à la décoration
ou à la réparation d'immeubles ou
meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23:
Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cent
francs (200 francs) et, en cas de récidive, d'une amende double
les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union
qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser
l'excédent constaté aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance.
ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe
1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association
ou
de l'union.
Article 24:
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant
à l'Etat, aux départements ou aux communes continueront à
être
exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes
et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminaires, les facultés de théologie protestante
qui appartiennent
à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens
qui sont la propriété des associations et unions sont soumis
aux mêmes
impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à
la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article
33
de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt
de 4 p.100 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
1880 et du 29
décembre 1884.
TITRE V - POLICE DES CULTES
Article 25:
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues
dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à
sa disposition
sont publiques. Elles sont dispensées des formalités
de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous
la
surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre
public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration
faite dans les
formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans
lequel elles seront tenues. Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles
qui auront lieu dans l'année.
Article 26:
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27:
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte continueront à être réglées en conformité
des
articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté
municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur
de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article
43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas
dans
lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28:
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des
monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article 29:
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27,
ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui
y
ont participé en qualité de ministres du culte et, dans
le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Article 30:
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28
mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux
enfants
âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles
publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient
ces prescriptions, des dispositions de l'article 14 de la loi
précitée.
Article 31:
Sont punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents
francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois
ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de
fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à
exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie
ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à
contribuer ou à
s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Article 32:
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles
ou
désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Article 33:
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du code pénal.
Article 34:
tout ministre d'un culte qui, dans les lieux ou s'exerce ce culte, aura
publiquement par des discours prononcés, des lectures
faites, des écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service
public sera puni d'une
amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 à
3,000 fr.) et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une
de
ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est
relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal
correctionnel
dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet
1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même
loi
s'appliquent aux délits du présent article et de l'article
qui suit.